14. Le fonctionnaire affecté, nommé ou promu à un emploi de cadre à l’extérieur du Québec et qui cesse d’exercer cette fonction, conformément à la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630) (C.T. 219127, 2018-04-10), se voit attribuer, à la date de son retour au Québec, le classement auquel il aurait eu droit s’il était demeuré dans la classe d’emplois à laquelle il appartenait avant son affectation, sa nomination, ou sa promotion comme cadre à l’extérieur du Québec.
228302C.T. 228302, a. 14.